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LOI
N° 2004-045 du 14 janvier
2005
relative à la prévention et la répression
des infractions en matière
de chèques
(JO n°2966 du 25.04.05, p.3450)
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EXPOSE DES MOTIFS
La réforme
opérée en 1972 dans le sens de l’aggravation de la
répression des infractions n’a pas atteint l’objectif
recherché, celui de réduire le nombre
d’émissions de chèques sans provision et de
rétablir la confiance du public en ce système de
paiement. De 1994 à 1998, le nombre de chèques sans
provision est passé de 5.723 à 9989, soit une
augmentation de 75,2%, et leurs montants de 12,228.1 milliards
à 74,1308.4 milliards de FMG, soit une augmentation de
507,69%. Aussi, d’importantes transactions sont-elles faites en
espèces, le recours au paiement par chèques
certifiés ou par chèques de banque étant
très limité, ceci expliquant en partie l’augmentation
de la circulation fiduciaire.
De nouvelles adaptations de la
législation sont donc proposées pour la rendre plus
efficace :
1. L’institution de la mesure
d’interdiction bancaire automatique d’émettre des
chèques encourue par le tireur et notifiée par le
banquier au tireur dès la constatation de l’incident
(article 3). Il a été noté en effet que les
juridictions pénales prononcent rarement
l’interdiction judiciaire, sanction complémentaire
déjà prévue par la législation en
vigueur.
2. Afin
d’inciter le tireur à désintéresser
rapidement le bénéficiaire du chèque, une
régularisation consistant dans le règlement du
chèque impayé lui est ouverte, faute de quoi, des
poursuites pénales seront engagées, l’absence de
régularisation constituant l’élément
intentionnel de mauvaise foi ( articles 10 et 22).
3. La procédure de recouvrement
des chèques impayés est améliorée.
Outre la possibilité
d’obtenir la condamnation au paiement devant les
juridictions pénales (article 21), une procédure
accélérée analogue à celle de
l’injonction de payer prévue en matière de
recouvrement de petites créances est ouverte au
bénéficiaire, ce qui lui permet d’obtenir
rapidement un titre exécutoire, ouvrant la voie à
de saisies des biens de son débiteur (article 18).
4. Par
ailleurs, face à l’aggravation de la répression,
le titulaire du compte doit être informé à
l’avance des opérations de débit automatiques
effectuées par le banquier et qui peuvent
entraîner parfois le rejet des chèques
(article1alinéa 2).
De même, la
facilité de caisse accordée à un titulaire de
compte ne peut être supprimée qu’après un
préavis donné à ce dernier, sauf le cas d’un
péril en la demeure (article 2).
5. Suite
à l’utilisation de cartes de paiement, une
définition et une protection contre la
contrefaçon sont fixées
(articles 32-33).
Tel est l’objet de la présente
loi.
CHAPITRE PREMIER
DE LA PREVENTION DES INFRACTIONS
Article
premier. Lors de l’émission d’un chèque, tout
tireur doit s’assurer de l’existence d’une provision
préalable, suffisante et disponible sur son compte.
Toute
opération de débit effectuée par le banquier sur
un compte et non justifiée par un chèque ou par une
instruction émanant du titulaire doit au préalable
faire l’objet d’un avis adressé cinq jours au moins au
titulaire du compte.
Article 2. Toute facilité de
caisse ou autorisation de découvert accordée par un
banquier sur un compte ne peut être réduite ou
interrompue que sur notification écrite et à
l’expiration d’un délai de préavis fixé lors de
l’octroi du concours.
Toutefois, et sous réserve de toute
action en responsabilité contre le banquier, celui-ci
n’est pas tenu de respecter ce délai de préavis s’il
prouve que la situation du titulaire du compte est
irrémédiablement compromise ou si la notification du
préavis à la personne du titulaire du compte est
impossible.
Article 3. Tout refus de paiement
d’un chèque pour absence, insuffisance ou
indisponibilité de provision entraîne pour le
tireur l’application d’office d’une interdiction bancaire d’émettre des
chèques pendant un délai d’un an.
Cette
interdiction est notifiée par le banquier tiré. La
notification contient injonction faite au titulaire du compte
de restituer à tous banquiers et autres
établissements dont il est le client, toutes les formules
de chèques en sa possession et en celle de ses
mandataires, et interdiction de ne plus émettre pendant un
délai d’un an des chèques autres que des chèques
certifiés ou des chèques destinés au retrait de
fonds par le tireur.
Cette notification doit être faite au
tireur et à ses mandataire connus au plus tard dans les deux jours suivant ce refus de
paiement par lettre
recommandée avec accusée de réception ou, à
défaut de récépissé, par signification par
ministère d’huissier à personne ou au domicile du
tireur et de ses mandataires.
La notification est faite également
par le tiré à la Banque Centrale les formes et
délai définis par elle par voie d’instructions.
Article 4. La notification de
l’injonction prévue à l’article 3 doit contenir
également un avis au tireur de la faculté de
régularisation qui lui est offerte en vertu de l’article 9
ci-après.
Article 5. Tout banquier
informé de la mesure d’interdiction prévue à
l’article 3 relevée contre un titulaire de compte doit
réclamer auprès du titulaire et de ses mandataires
les formules de chèques en leur possession et s’abstenir
pendant un délai d’un an à
compter de l’incident
de paiement de leur délivrer des formules de
chèques autres que celles qui sont remises pour un retrait de fonds
par le tireur auprès du tiré ou pour une
certification.
Article 6. Dans le cas d’un compte
collectif ouvert au nom de plusieurs titulaires, avec ou sans
solidarité, agissant séparément ou conjointement
dans les mouvements dudit compte, si l’incident de paiement est
le fait de l’un de ces titulaires, les dispositions de
l’article 3 sont applicables de plein droit aux signataires du
chèque pris individuellement.
De même, l’utilisation du compte
collectif est suspendue et les formules de chèque sur ce
compte doivent être restituées conformément aux
dispositions de l’article 3.
Article
7. Lorsque l’incident de paiement est le fait d’un
représentant d’une personne morale, les dispositions de
l’article 3 sont applicables à la personne morale et
à son représentant tenu personnellement de l’incident
de paiement.
Article 8. Tout banquier doit, au
moment de la clôture d’un compte, exiger du titulaire du
compte la restitution de toutes les formules de chèques
délivrées sur le compte clôturé. Il doit en
aviser la Banque Centrale dans les cinq jours à partir de
la date de clôture.
Article 9. Dans les
cinq jours à
partir de la réception de la lettre d’injonction
prévue à l’article 3, le titulaire du compte dispose
de la faculté de régularisation en constituant sur
son compte une provision suffisante et disponible destinée
au règlement du montant du chèque, augmenté des
frais d’impayés.
Cette provision est affectée
spécialement au paiement dudit chèque.
CHAPITRE II
DE LA REPRESSION DES INFRACTIONS
Article
10. L’absence de régularisation dans les conditions
fixées à l’article 9 est constitutive de la mauvaise
foi ou de l’intention de nuire prévue à
l’article 11 ci-après et entraîne des
poursuites pénales contre celui qui a signé
personnellement le chèque.
Article
11. Est passible d’un emprisonnement de six mois à
cinq ans et d’une amende de 1.000.000 Ariary à 10.000.000
Ariary (5.000.000 à 50.000.000 de >Fmg) ou de l’une de ces deux peines
seulement:
1- celui qui a,
dans l’intention de nuire ou par mauvaise foi, émis un
chèque non couvert par une provision préalable,
suffisante et disponible ou sur un compte clôturé
;
2- celui qui a retiré après l’émission d’un
chèque tout ou partie de la provision avec l’intention de
porter atteinte aux droits d’autrui;
3- celui qui, de mauvaise foi, a fait opposition au paiement
d’un chèque;
4- celui qui a contrefait ou falsifié un chèque;
5- celui qui, en connaissance de cause, a fait usage ou
tenté de faire usage d’un chèque contrefait ou
falsifié; 6-
celui qui, en connaissance de cause, a accepté de recevoir
ou endossé un chèque contrefait ou
falsifié.
En cas de récidive, la peine
d’emprisonnement sans sursis est toujours prononcée.
Article
12. Est passible des peines prévues à l’article
11 ci-dessus:
1- celui qui, au
mépris de l’interdiction qui lui a été
adressée en application de l’article 3 ci-dessus, a
émis un ou plusieurs chèques;
2- celui qui, en tant que mandataire et en connaissance de
cause, a émis un ou plusieurs chèques dont
l’émission était interdite
à son mandant en application de l’article 7 ci-dessus.
La confusion ne peut - être
prononcée entre les peines prononcées entre les
peines prononcées en application de l’article 11 et celles
prononcées en application du présent article.
Article
13. Est passible des peines prévues à l’article
11 ci-dessus:
1- celui qui
a contrefait ou falsifié une carte de paiement ou de
retrait;
2- celui qui, en connaissance de cause, a fait usage ou
tenté de faire usage d’une carte de paiement ou de
retrait contrefaite ou falsifiée;
3- celui qui, en connaissance de cause, a accepté de
recevoir un paiement au moyen d’une carte de paiement
contrefaite ou falsifiée.
Article
14. Est puni d’une amende de 1.000.000 Ariary à
10.000.000 Ariary (5.000.000 à 50.000.000 de Fmg) celui qui, en connaissance de cause, a
accepté un chèque émis sans provision
préalable, suffisante et disponible.
Article
15. Est puni, d’une amende de 1.000.000 Ariary à
10.000.000 Ariary (5.000.000 à 50.000.000 Fmg) :
1- le tiré qui
n’a pas déclaré, dans les conditions prévues
à l’article 22 ci-dessous, les incidents de paiement ainsi
que les infractions prévues par l’article 12.
2- Le banquier qui, informé de l’interdiction bancaire
encourue par le tireur a continué d’accepter des
chèques émis par ledit tireur, autres que des
chèques certifiés ou des chèques destinés
au retrait de fonds.
3- Le tiré qui a refusé le paiement d’un chèque
frappé d’une opposition non fondée sur l’un des
motifs énumérés limitativement par la loi et non
notifié par écrit.
Article
16. Dans les cas prévus par les articles 11 et 13, les
chèques et cartes de paiement ou de retrait contrefaits ou
falsifiés seront confisqués et
détruits. La
confiscation des matières, machines, appareils ou
instruments qui ont servi ou étaient destinés à
servir à la fabrication desdits objets sera
prononcée, sauf lorsqu’ils ont été utilisés
à l’insu du propriétaire.
Article
17. Dans tous les cas spécifiques à l’article 11,
le Tribunal peut interdire au condamné, pour une
durée de un à cinq ans, d’émettre des
chèques, autres que des chèques certifiés ou des
chèques destinés au retrait des fonds auprès du
tiré.
Cette interdiction judiciaire est
exécutoire par provision, nonobstant appel ou opposition.
Elle est assortie d’une injonction faite au condamné
d’avoir à restituer au banquier qui les avait
délivrées les formules de chèques en sa
possession ou en celle de ses mandataires.
A vis de
l’interdiction est donné par le Ministère Public
à la Banque Centrale de Madagascar dans les quinze jours
du prononcé du jugement.
CHAPITRE III
DES RECOURS DES BENEFICIAIRES
Article
18. A défaut de constitution de la provision dans le
délai indiqué à l’article 9, le banquier
tiré délivre, sans frais et à la demande du
bénéficiaire, un certificat de
non-paiement.
La
notification par lettre recommandée avec accusée de
réception, ou à défaut la signification du
certificat de non-paiement au tireur par Ministère
d’huissier vaut commandement de payer le montant du chèque
et des frais de recouvrement.
Par
dérogation aux règles de compétence territoriale
du Code de Procédure Civile, dès l’accomplissement
des formalités prescrites ci-dessus, le
bénéficiaire du chèque peut présenter une
requête au Président du Tribunal de son domicile qui,
sur le vu des pièces justificatives, autorise par
ordonnance le greffier à opposer la formule
exécutoire au bas de la requête.
L’ordonnance
produit tous les effets d’un jugement
contradictoire.
Article
19. Le tiré doit payer, nonobstant, l’insuffisance ou
l’indisponibilité de la provision, tout
chèque:
1- émis
au moyen d’une formule dont il n’a pas obtenu la restitution
dans les conditions prévues aux articles 3 et 8, sauf s’il
justifie avoir mis en œuvre les diligences prévues
par ces articles;
2- émis au moyen d’une formule qu’il a délivrée
en violation des dispositions de l’article 5.
Article
20. Le tiré qui a effectué un paiement dans les
conditions prévues à l’article 19 sera subrogé
dans les droits du porteur du chèque à concurrence
dont il a fait l’avance.
Il peut, à défaut de
prélèvement d’office sur le compte du tireur et sans
préjudice de toute autre voie de droit, faire une mise en
demeure par huissier de justice au titulaire du compte d’avoir
à payer la somme qui lui est due.
S’il n’y a pas paiement dans les 20 jours
à compter de la mise en demeure, il est procédé
comme il est dit à l’article 18, alinéa 3.
Article
21. Sauf le recours à l’application des dispositions
de l’article 18, alinéa 3, le porteur peut se constituer
partie civile devant les juridictions pénales pour
demander une somme égale au montant du chèque, sans
préjudice, le cas échéant, de tous
dommages-intérêts.
Celui qui a
accepté, en connaissance de cause, un chèque
émis sans provision préalable, suffisante et
disponible, n’est pas recevable à demander des
dommages-intérêts autres que le paiement du
chèque.
CHAPITRE IV
DE LA CENTRALISATION, DU CONTROLE ET DE L’INFORMATION
Article
22. Tout refus de paiement d’un chèque non suivi de
régularisation dans le délai prévu à
l’article 9 doit immédiatement faire de la part du
banquier tiré l’objet d’une déclaration adressée
à la Banque Centrale de Madagascar dans les formes et
délai fixés par voie d’instruction de cette
institution.
Toutes
infractions aux dispositions des articles 3, 12 et 13 doivent
être déclarées également par le banquier
tiré à la Banque Centrale de Madagascar dans les
forme et délai fixés par instruction de cette
institution.
Article
23. Le banquier avise la Banque Centrale des oppositions
pour perte ou vol de formules de chèques conformément
à la procédure fixée par voie d’instruction de
cette institution.
Article
24. Dans les formes et délai définis par la
Banque Centrale par voie d’instruction, celle-ci informe les
banques et établissements sur lesquels peuvent être
tirés des chèques, des incidents de paiement de
chèque, des clôtures de compte bancaire, des
interdictions prononcées en application des articles 3 et
17 et des levées d’interdiction.
Seule la Banque Centrale de Madagascar
assure la centralisation des informations prévues à
l’alinéa précédent au moyen d’un Fichier central
des chèques.
Article
25. La Banque Centrale informe le Procureur de la
République, compétent en raison du domicile du
tireur, de tout refus de paiement partiel ou total d’un
chèque, non suivi de régularisation dans le
délai prévu à
l’article 9.
Article
26. Tout banquier ou autre établissement
délivrant des chèques doit consulter au
préalable le fichier Central des Chèques tenu par la
Banque Centrale de Madagascar lors de la première
délivrance de formules de chèques à un nouveau
titulaire de compte.
Article
27. La Banque
Centrale communique à tout officier de police judiciaire
agissant sur instruction du Procureur de la République sur
commission rogatoire et à tout magistrat saisi d’une
procédure le relevé des incidents de paiement
enregistrés au nom
d’un titulaire de compte.
Article
28. La Banque Centrale annule la déclaration
d’incident de paiement sur la demande du banquier tiré
dans les cas suivants:
1- lorsque le refus
de paiement et la déclaration correspondante à la
Banque centrale résultent d’une erreur des services du
banquier tiré;
2- lorsqu’il est établi par le titulaire du compte qu’un
évènement non imputable à l’une des personnes
habilitées à tirer des chèques sur le compte a
entraîné la disparition de la provision.
La mesure d’interdiction d’émettre
des chèques mise en œuvre par le banquier tiré
cesse alors d’avoir effet.
La Banque
Centrale avise le banquier tiré qu’elle a
procédé à l’annulation et celui-ci doit en
informer son client. La Banque Centrale notifie également
aux
autres banques la levée de l’interdiction
d’émettre des chèques. Avis est également
donné au Procureur de la République s’il y a eu
application de l’article 25.
Lorsque le titulaire du compte demande
au banquier tiré de faire application de la procédure
prévue par le présent article, celui-ci s’il donne
suite, saisit la Banque Centrale au plus tard dans les dix
jours suivant cette demande. Il en avise son client dans le
même délai. Son silence à l’issue du délai
vaut refus.
Article
29. Sans préjudicie des dispositions de l’article 28
ci-dessus, les contestations relatives à l’interdiction
d’émettre des chèques prévues à l’article 3
ci-dessus sont soumises à la juridiction civile.
L’action en
justice devant cette juridiction n’a pas d’effet suspensif.
Toutefois, le
juge de référés peut ordonner la suspension de
l’interdiction en cas de contestation sérieuse.
Les
contestations élevées sur les diligences du banquier
sur l’application des dispositions de l’article 19 sont de la
compétence de la juridiction civile.
Article
30. Sous
réserve de l’application de l’article 77 de la loi n°
95-030 relative à l’activité et au contrôle des
établissements de crédit, tout banquier peut,
par
décision motivée, refuser de délivrer au
titulaire d’un compte des formules de chèque autres que
des chèques destinés au retrait de fonds par le
tireur ou des chèques certifiés.
CHAPITRE V
DISPOSITIONS DIVERSES
Article
31. Il n’est admis
d’opposition au paiement d’un chèque formulée par le
tireur qu’en cas de perte, vol, falsification ou
contrefaçon du chèque ou de faillite du porteur. Le
tireur doit notifier immédiatement par écrit son
opposition au banquier tiré.
Article
32. Constitue une carte de paiement toute carte émise
par un
établissement de crédit défini
par la loi n° 95-030 du 22 février 1996 relative
à l’activité et au
contrôle des établissements de crédit et
permettant à son titulaire de retirer ou de
transférer des fonds.
Constitue une
carte de retrait, toute carte émise par un
établissement de crédit et permettant exclusivement
à son titulaire de retirer des fonds.
Article
33. L’ordre ou l’engagement de payer donné au moyen
d’une carte de paiement est irrévocable. Il ne peut
être fait opposition qu’en cas de perte ou de vol, ou de
falsification ou contrefaçon de la carte, ou en cas de
faillite du bénéficiaire.
Article
34. Après un délai de six mois à compter de
la date de promulgation de cette loi, les carnets contenant les
formules de chèque mises à la disposition des
titulaires de comptes des chèques devront porter sur leur
couverture ou sur un intercalaire la mention en langues
française et malgache des extraits des articles
3
alinéa 1er, 8, 9, 10, 11, 12 et 31 de la
présente loi.
Article
35. Toutes dispositions contraires à la présente
loi, notamment l’ordonnance n° 72-041 du 16 novembre 1972
sont abrogées.
Article
36. Les modalités d’application de la présente
loi seront en tant que de besoin
précisées par décrets et arrêtés.
Article 37. La présente loi
sera publiée au Journal officiel de la
République. Elle sera exécutée comme loi
de l’Etat.
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