| DISPOSITIONS LEGALES ET REGLEMENTAIRES |
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INSTRUCTION N°
002-DCR/09 du 23 juillet 2009
relative à la déclaration des risques des institutions de microfinance |
Le Gouverneur de la Banque Centrale de Madagascar,
Vu la loi modifiée n° 94-004 du 10 juin 1994 portant statuts de la Banque Centrale de Madagascar,
Vu la loi modifiée n° 95-030 du 22 février 1996 relative à l’activité et au contrôle des établissements de crédit,
Vu la loi n° 2005-016 du 29 septembre 2005 relative à l’activité et au contrôle des institutions
de microfinance,
Vu le décret N° 2007-027 du 29 janvier 2007 portant nomination du Gouverneur de la Banque Centrale
de Madagascar,
DECIDE
Article premier : Dispositions générales
La Centrale des Risques de la Microfinance (CRM) est hébergée à la Banque Centrale de Madagascar
et sa gestion est confiée au Secrétariat Général de la Commission de Supervision Bancaire et Financière (SG-CSBF).
La présente instruction précise les informations à communiquer par les institutions de microfinance (IMF) à la CRM, les modalités d’envoi, la périodicité de déclaration, les droits et obligations des institutions
et des emprunteurs ainsi que les sanctions.
Article 2 : Nature des informations à déclarer
Les IMF sont tenues de déclarer au SG-CSBF l’intégralité des crédits consentis à leur clientèle ou membres, quel que soit le montant de leurs encours, ainsi que les informations relatives à ces bénéficiaires
dans les formes prévues en annexe de la présente instruction.
| 2.1 |
Les crédits à déclarer comprennent notamment les crédits décaissés, incluant les crédits octroyés
sur fonds publics ou privés affectés, et les engagements par signature. L’« encours » d’un crédit
est défini comme le montant mis à la disposition effective du bénéficiaire, déduit des remboursements
y afférents et hors intérêts courus.
Les crédits dont les encours sont nuls doivent être déclarés pendant une période de cinq ans. |
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| 2.2 |
Chaque bénéficiaire est codifié comme suit :
• Par le numéro de sa carte d’identité nationale pour les personnes physiques ;
• Par son numéro statistique pour les personnes morales ;
• Par son numéro de passeport pour les étrangers.
Pour les personnes physiques, le nom et les prénoms complets suivant l’ordre dans la pièce d’identité sont obligatoires. Pour les personnes morales, la dénomination comprend la raison sociale complète suivie, le cas échéant, du sigle usuel. |
Article 3 : Modalités de déclaration
| 3.1 |
Les informations destinées à alimenter la CRM sont à transmettre par voie électronique sécurisée à l’adresse de la CRM ou, le cas échéant, au SG-CSBF sur support électronique.
Sans préjudice des obligations de forme prévues à l’article 2 de la présente instruction, la déclaration sur format papier peut être utilisée à titre exceptionnel sur autorisation expresse du SG-CSBF.
Les IMF prendront toutes les mesures nécessaires au niveau de leur système de contrôle interne
pour assurer une déclaration fiable et régulière. |
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| 3.2 |
Pour les IMF mutualistes, les informations individualisées prévues à l'article 2 doivent être déclarées soit par l’organe central, soit par les IMF affiliées dotées d’une personnalité juridique. Dans ce dernier cas, l’autorisation expresse de l’organe central approuvée par le SG-CSBF est requise. A cet effet,
une demande assortie des éléments d’information justifiant de l’existence d’une structure
de fonctionnement et de contrôle adéquate permettant la transmission dans les formes et les délais prescrits sera adressée au SG-CSBF par l’organe central.
Dans tous les cas, ce dernier demeure responsable vis-à-vis du SG-CSBF de l’exactitude
et de l’exhaustivité des informations transmises. Pour les IMF non mutualistes, les déclarations stipulées à l'article 2 doivent être effectuées par le siège social. |
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| 3.3 |
Préalablement au premier envoi, chaque IMF communique au SG-CSBF le nom du correspondant habilité à avoir accès à la CRM en vue de la transmission des informations. Les IMF sont tenues d’informer dans les plus brefs délais le SG-CSBF en cas de changement de ce correspondant.
L’accès à la CRM étant sécurisé, un code d’accès provisoire, composé d’un nom d’utilisateur (login)
et d’un mot de passe, est attribué par le SG-CSBF à chaque IMF que cette dernière est tenue
de modifier lors de son premier accès à la CRM. Les codes d’accès à la CRM sont strictement personnels, les IMF doivent prendre toutes les mesures nécessaires en vue de leur conservation
et de leur sécurisation. Elles sont responsables de toute utilisation abusive ou à des fins non autorisées
de ces éléments.
Chaque IMF mutualiste doit, préalablement à sa première déclaration, communiquer au SG-CSBF
la liste des IMF qui lui sont affiliées et des guichets rattachés en vue de leur codification dans la CRM. |
Article 4 : Périodicité et arrêté
Les informations objets des déclarations sont arrêtées au dernier jour ouvrable de chaque mois.
Celles-ci doivent parvenir à la CRM, quel que soit le mode de transmission retenu prévu au point 3.1
de l’article 3 de la présente instruction, au plus tard quinze (15) jours après la date d’arrêté.
Article 5 : Obligations des IMF
| 5.1 |
L’IMF doit obtenir préalablement le consentement écrit du demandeur de crédit que les informations
le concernant seront communiquées à la CRM pour être accessibles en consultation par les autres établissements de crédit. |
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| 5.2 |
L’IMF doit informer le demandeur de crédit que :
- à tout moment, il a le droit de consulter, et le cas échéant, de demander par l’intermédiaire
de l’IMF la rectification des informations le concernant conformément à la procédure prévue à cet effet,
- il reste responsable de l’exactitude des renseignements qu’il a communiqués ; la fourniture
de faux renseignements est susceptible de poursuites civiles et pénales,
- les informations de la CRM sont protégées par les règles de confidentialité et le secret professionnel.
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| 5.3 |
La rectification des données transmises par une IMF est soumise à autorisation du SG-CSBF.
A cet effet, l’IMF est tenue de fournir les motifs et/ou les justifications de cette rectification. |
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| 5.4 |
Chaque IMF, ainsi que toutes les personnes autorisées à accéder aux données de la CRM et celles affectées à leur traitement sont tenues au secret professionnel sous peine des sanctions prévues
par la législation en vigueur. |
Article 6 : Sanctions
L'inobservation des dispositions de la présente instruction entraîne l'application des sanctions ou peines stipulées aux articles 49, 52 et 82 de la loi n° 95-030 du 22 février 1996 relative à l'activité et au contrôle
des établissements de crédit.
Article 7 : Dispositions transitoires et finales
| 7.1 |
Pour les crédits en cours à la date de la mise en vigueur de la présente instruction, les IMF sont tenues de recueillir du bénéficiaire le consentement prévu au point 5.1 dans un délai de six mois à compter de cette date. |
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| 7.2 |
Les bénéficiaires ayant des crédits en cours à la date de la mise en vigueur de la présente instruction mais dont les identifiants (CIN ou STAT) ne sont pas disponibles sont répertoriés individuellement
dans la CRM avec des codes provisoires.
Pour le cas d’une personne morale, les IMF utilisent dans l’ordre, soit le numéro du récépissé du dépôt de la déclaration de création, soit le code provisoire attribué par l’IMF, à titre d’identifiant en attendant la disponibilité du numéro statistique. Pour le cas d’une personne physique, le code provisoire
est attribué par l’IMF.
Les IMF disposent d’un délai de six mois pour compléter les informations manquantes
et les communiquer à la CRM. |
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| 7.3 |
Les premières déclarations prescrites à l'article 2 seront effectuées sur la base de la situation arrêtée au 31 juillet 2009. |
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| 7.4 |
La présente instruction entre en vigueur dès sa notification à l’association professionnelle. |
Antananarivo, le 23 juillet 2009
Le Gouverneur,
Frédéric RASAMOELY.
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